C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
44. Sous réserve des dispositions prévues à la Charte ou aux présentes Règles, les actes de procédure, les avis et les autres documents peuvent être notifiés aux parties ou au greffier du Tribunal, le cas échéant, par tout moyen de transmission faisant appel aux technologies de l’information.
La preuve de la notification doit être déposée au dossier.
Décision 2007-05-18, a. 44.